La Cour d'appel a écarté la requête de Monsieur N, soulignant qu'il ne contribue pas à l'entretien de l'escalier principal et qu'il semble dépourvu d'intérêt objectif à l'utiliser, puisqu'il accède à son logement via une porte située sur l'escalier de service. Face à cette décision, la Cour de cassation est interpellée.
Quel est le fondement du droit de Monsieur N à revendiquer cet accès?
Au cœur du litige se trouve le droit d'accès aux parties communes pour les copropriétaires. Ce droit découle directement de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des bâtiments. Toutefois... une exception subsiste : elle concerne les parties communes qualifiées de « spéciales » ou réservées à « usage exclusif ».
Ces dispositions particulières sont précisées dans le règlement de copropriété ; elles peuvent restreindre l'accès à certaines zones (telles que balcons, terrasses, jardins ou couloirs) au bénéfice exclusif d'un propriétaire donné.
Dans le cas qui nous occupe - celui de Monsieur N - la haute juridiction a noté un manque crucial dans le raisonnement des juges d'appel : aucun constat n'avait été fait quant à un éventuel statut spécial de l'escalier principal en vertu du règlement. Ainsi, avec rigueur et sans ambages, elle invalide leur arrêt...
Et maintenant ? La cause est renvoyée devant la même cour afin qu'elle se prononce définitivement sur ce point précis : l'escalier contesté constitue-t-il une partie commune spéciale selon les termes du règlement ou non ?
Source
Quel est le fondement du droit de Monsieur N à revendiquer cet accès?
Au cœur du litige se trouve le droit d'accès aux parties communes pour les copropriétaires. Ce droit découle directement de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété des bâtiments. Toutefois... une exception subsiste : elle concerne les parties communes qualifiées de « spéciales » ou réservées à « usage exclusif ».
Ces dispositions particulières sont précisées dans le règlement de copropriété ; elles peuvent restreindre l'accès à certaines zones (telles que balcons, terrasses, jardins ou couloirs) au bénéfice exclusif d'un propriétaire donné.
Dans le cas qui nous occupe - celui de Monsieur N - la haute juridiction a noté un manque crucial dans le raisonnement des juges d'appel : aucun constat n'avait été fait quant à un éventuel statut spécial de l'escalier principal en vertu du règlement. Ainsi, avec rigueur et sans ambages, elle invalide leur arrêt...
Et maintenant ? La cause est renvoyée devant la même cour afin qu'elle se prononce définitivement sur ce point précis : l'escalier contesté constitue-t-il une partie commune spéciale selon les termes du règlement ou non ?
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