Le droit international rend-il possible de déshériter ses enfants ?

En droit français, les enfants sont des héritiers privilégiés. Ils ne peuvent pas, en principe, être déshérités. Toutefois, certains pays autorisent une plus grande liberté aux particuliers, qui peuvent disposer entièrement de leur patrimoine et exclure leurs enfants de leur testament. La question est donc de savoir si les lois successorales étrangères peuvent-elles s’appliquer aux héritiers français, dans certaines situations ?


Jurisprudences : l’application d’une loi successorale étrangère
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rendu deux décisions concernant deux successions internationales distinctes, mais qui présentaient d’importantes similitudes. Les deux arrêts posaient la question de la légalité de l’application de la loi étrangère à une succession, qui permettait d’écarter des héritiers français de la succession de leur parent français expatrié.
 
Il convient de rappeler les faits de ces deux affaires. Dans les deux cas, deux artistes français avaient refait leur vie en Californie. Les deux artistes, qui s’étaient tous les deux remariés, avaient décidé de favoriser dans leur testament leur nouvelle épouse, à laquelle il concédait la totalité de leur patrimoine comme leur autorisait la loi californienne. Les enfants français de ces artistes se trouvaient ainsi déshérités du fait de l’application de la loi californienne.
 
Dans les deux affaires, les enfants du premier lit saisirent les tribunaux français, afin de réclamer une part de la succession, qui leur auraient été réservée par l’application l’article 913 du Code civil. Cette part réservée, appelée « réserve héréditaire », correspond en effet à un pourcentage du patrimoine du défunt, qui revient à ses héritiers privilégiés par la loi. Ce pourcentage varie en fonction de sa situation familiale.
 
Les héritiers légaux français demandèrent ainsi au juge d’écarter l’application de la loi étrangère, qui selon eux contrevenait à l’ordre public français.
 
Les juges de la Cour de cassation rejettent leurs actions. Pour trancher, les juges relèvent que la succession était régulièrement soumise à la loi étrangère, que les enfants qui réclamaient leur part de réserve étaient majeurs et ne se trouvaient pas dans « une situation de précarité économique ou de besoin ».
 
Cette analyse semblerait sous-entendre que les règles relatives à la réserve pourraient avoir une portée différente en fonction de l’âge et de la situation financière des héritiers écartés. Pourtant, rien ne semble indiquer dans la lettre de la loi que la situation civile, sociale et économique justifierait une différence de traitement.
 
Un recul progressif de la réserve héréditaire au profit de la liberté testamentaire ?
Il est possible de mettre cette solution en parallèle avec l’objectif poursuivi par le législateur et une évolution du droit vers une plus grande liberté testamentaire. En effet, la portée de la réserve héréditaire en faveur des descendants avait déjà été réduite par le législateur.
 
Progressivement, la loi a permis de petites entorses à la réserve, comme la possibilité de souscrire des contrats d’assurance vie, qui seront considérés hors succession (Article L132-12 du Code des assurances), ou encore les donations hors part successorale sur la quotité disponible, qui ne seront pas, en principe, rapportable à la succession. La loi a également autorisé et encadré la renonciation par l’héritier protégé à agir en justice en cas atteinte faite à la réserve héréditaire, au profit d'une personne déterminée.
 
Pour vous aider à organiser votre succession ou pour faire valoir vos droits, un avocat, expert en droit des successions, sera une aide essentielle.
 
Sources : Cour de cassation, 27 septembre 2017, 1re chambre civile, n° 16-17.198, Cour de cassation, 27 septembre 2017, 1re chambre civile, n°16-13.151
 
Gérard PICOVSCHI, Avocat
SELAS AVOCATS PICOVSCHI
www.avocats-picovschi.com

Publié le 04/07/2018 à 13:59 | Lu 2535 fois