Règlement des successions : quels bouleversements avec la Covid-19 ?

La Covid 19 a notamment touché nos ainés. Que vous soyez retraités à la maison ou en EPHAD, vous avez traversé un confinement difficile et avez peut-être fait face à un décès. Vous vous interrogez sur les délais concernant l’ouverture de la succession.





Les difficultés engendrées par la crise sanitaire ont entraîné des bouleversements en termes de délais, réglés par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Certaines échéances, notamment pour le règlement des successions en cours, se voient ainsi modifiées.
 
Des délais inchangés pour le dépôt des déclarations de succession
L’une des premières démarches à effectuer en tant qu’héritier est le dépôt de la déclaration de succession. Transmise à l’administration fiscale, elle permet de savoir si ces derniers doivent payer des impôts sur la part de patrimoine dont ils héritent.
 
Le délai pour y procéder est de 6 mois à compter du jour du décès, étendue à un an lorsque le décès a eu lieu hors France métropolitaine. L’article 10-II de l’ordonnance n°2020-306 prévoit alors que ces délais demeureront inchangés pendant la période d’état d’urgence. Les pénalités et intérêts de retard seront donc toujours applicables le cas échéant.
 
Notons cependant qu’il sera sans doute possible, si le dépôt n’a pu être effectué pour des raisons matérielles, de faire une demande de remise gracieuse de ces sanctions à l’Administration Fiscale.
 
Un délai complémentaire pour exercer l’option successorale
Exercer son option successorale signifie pour un héritier décider s’il accepte ou non la succession, ainsi que les dettes qui lui sont attachées.
 
L’option successorale peut être exercée entre l’ouverture de la succession, et un délai de 10 ans. A défaut, l’héritier est réputé avoir renoncé à la succession. Cependant, tout créancier ou cohéritier peut, dans un délai de quatre mois suivant le décès, exiger de l’héritier qu’il exerce son option successorale.
 
Sauf prorogation obtenue en justice, ce dernier doit alors se prononcer dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession. Ce délai fait l’objet d’un aménagement.
 
En effet, s’il expire durant la période allant du 12 mars 2020 à un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’héritier peut obtenir un délai supplémentaire de deux mois à compter de cette date.
 
Qu’en est-il des délais d’action en justice ?
Deux types d’actions bénéficient d’aménagement en termes de délais, à savoir l’action en réduction, et le délai d’opposition à la saisine du légataire universel.
 
L’action en réduction doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, et ce dans la limite de dix ans à compter du décès.
 
Si ce délai de prescription expire dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’héritier qui souhaite contester sa part dispose de deux mois supplémentaires à compter de cette date.
 
Il en va de même pour le délai d’opposition à la saisine du légataire universel. En effet, en cas de contestation de la validité du leg, tout intéressé peut s’opposer à la saisine du légataire universel auprès du notaire chargé de la succession, et ce dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de l’expédition du procès-verbal et de l’ouverture du testament.
 
Si ce délai expire entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois suivant la fin de l’urgence sanitaire, tout intéressé dispose de deux mois suivant cette date pour manifester son opposition au notaire chargé de la succession.
 
Gérard PICOVSCHI, Avocat
SELAS AVOCATS PICOVSCHI
www.avocats-picvoschi.com

Article publié le 28/05/2020 à 04:17 | Lu 9567 fois