Pension de réversion : un compagnon de même sexe peut avoir droit à une pension de veuf

La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) vient d’indiquer dans un communiqué que suite à un récent arrêt de la Cour « un partenaire de vie du même sexe peut avoir droit à une pension de veuf octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnelle » si la personne survivante se trouve dans une « situation comparable à celle d’un époux bénéficiaire de la pension de survie en cause ». En résumé, la CJCE vient de donner raison à Tadao Maruko, le compagnon d'un homme décédé, qui souhaitait toucher une pension de veuvage suite à la disparition de son ami.


En 2001, M. Maruko a constitué, en vertu de la loi allemande, un partenariat de vie (équivalent allemand du Pacs) enregistré avec un créateur de costumes de théâtre. Celui-ci était, depuis 1959, affilié à la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance vieillesse et survie du personnel artistique des théâtres allemands.

Le compagnon de M. Maruko est décédé en 2005. Par la suite, M. Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de veuf auprès de la Versorgungsanstalt. Cependant, sa demande fut rejetée au motif que les statuts de la Versorgungsanstalt ne prévoyaient pas un tel bénéfice pour les partenaires de vie survivants.

Le Bayerisches Verwaltungsgericht München, qui doit statuer sur le recours introduit par M. Maruko a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, afin de savoir si le refus d’une pension de survie à un partenaire de vie constituait une discrimination prohibée par la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Celle-ci ayant pour objet de combattre, entre autres, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

La directive ne couvrant néanmoins pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens du droit communautaire, la Cour a été appelée à déterminer, tout d’abord, si la pension de survie en cause pouvait être qualifiée de rémunération. À ce titre, elle a relevé que le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt trouvait sa source dans une convention collective de travail, ayant pour but de former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d’application générale. Ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et leurs employeurs, à l’exclusion de toute intervention financière publique.

En outre, la pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée la pension de survie, n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs et son montant est, par ailleurs, déterminé en fonction de la durée d’affiliation du travailleur et du montant des cotisations versées. La pension de survie découle donc de la relation de travail du partenaire décédé et doit, en conséquence, être qualifiée de rémunération. C’est la raison pour laquelle la directive s’applique.

Ensuite, quant à la question de savoir si le refus d’octroyer la pension de survie au partenaire de vie enregistré constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour a constaté, à la lumière de la décision de renvoi, que l’Allemagne, tout en réservant le mariage aux seules personnes de sexe différent, a néanmoins institué le partenariat de vie, dont les conditions ont été progressivement assimilées à celles applicables au mariage. Or, les dispositions des statuts de la Versorgungsanstalt limitent le bénéfice de la pension de survie aux seuls époux survivants. Dans ce cas, la pension étant refusée aux partenaires de vie, ceux-ci sont ainsi traités de manière moins favorable que les époux survivants.

En conséquence, la Cour juge que le refus de faire bénéficier les partenaires de vie de la pension de survie constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, à supposer que les époux survivants et les partenaires de vie survivants se trouvent dans une situation comparable pour ce qui concerne cette pension.

Réactions

« Saisie par la Cour administrative de Munich pour interpréter la directive 2000/78/EC relative à l’égalité de traitement à l’embauche et dans l’emploi, la Cour a clairement conclu qu’en matière d’assurance vieillesse, le partenaire de même sexe qui survit à son compagnon ou à sa compagne peut prétendre à une pension de réversion de la même façon que s’ils étaient mariés. Dans le cas contraire, est constitué le délit de discrimination lié à l’orientation sexuelle » souligne de son côté dans un communiqué le Centre Lesbien Gai Bi et Trans’ Paris IDF.

Et d’ajouter qu’« en France, le régime de base des retraites devra être réformé afin de garantir l’égalité des droits entre les pacsés et les mariés. C’est ce que préconisent de plus en plus d’experts dont la HALDE. La portée de cet arrêt se limitera donc dans un premier temps chez nous, au régime complémentaire conventionnel ».

« C’est un premier pas et avec l’ILGA-Europe qui était représentée dans cette affaire par le Docteur Helmut Graupner, le Centre LGBT Paris IDF se félicite de cette décision qui s’appliquera dans tous les pays européens qui ont adopté un statut engageant les couples de même sexe dans un mutuel soutien financier » souligne encore le communiqué qui conclut : « cette décision est une très bonne nouvelle pour les homosexuels et les lesbiennes engagés dans une union civile et pour tous celles et ceux qui oeuvrent pour l’égalité des droits. Elle encourage les associations LGBT françaises à revendiquer une réforme des droits sociaux et en particulier de l’assurance vieillesse ».

Pour la directrice exécutive de l'International Lesbian and Gay Association-Europe (ILGA), Patricia Prendiville, cette décision « montre sans équivoque que le refus de réversion de la pension d'un partenaire constitue une discrimination directe sur la base de l'orientation sexuelle qui ne peut jamais être justifiée ». L'ILGA considère donc que cet arrêt ouvre la voie au versement d'une pension de réversion dans les pays européens ayant instauré, pour les couples de même sexe, un partenariat impliquant un soutien financier mutuel. Toutefois, l’ILGA remarque également que cette « décision n'est sans doute pas transposable telle quelle en France -les pensions de réversion n'y sont pas toujours considérées comme une rémunération- mais elle conforte tous ceux qui défendent le droit à une pension de réversion pour les pacsés ».

Publié le 07/04/2008 à 15:09 | Lu 9201 fois