En 2001, M. Maruko a constitué, en vertu de la loi allemande, un partenariat de vie (équivalent allemand du Pacs) enregistré avec un créateur de costumes de théâtre. Celui-ci était, depuis 1959, affilié à la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance vieillesse et survie du personnel artistique des théâtres allemands.
Le compagnon de M. Maruko est décédé en 2005. Par la suite, M. Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de veuf auprès de la Versorgungsanstalt. Cependant, sa demande fut rejetée au motif que les statuts de la Versorgungsanstalt ne prévoyaient pas un tel bénéfice pour les partenaires de vie survivants.
Le Bayerisches Verwaltungsgericht München, qui doit statuer sur le recours introduit par M. Maruko a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, afin de savoir si le refus d’une pension de survie à un partenaire de vie constituait une discrimination prohibée par la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Celle-ci ayant pour objet de combattre, entre autres, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
La directive ne couvrant néanmoins pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens du droit communautaire, la Cour a été appelée à déterminer, tout d’abord, si la pension de survie en cause pouvait être qualifiée de rémunération. À ce titre, elle a relevé que le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt trouvait sa source dans une convention collective de travail, ayant pour but de former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d’application générale. Ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et leurs employeurs, à l’exclusion de toute intervention financière publique.
En outre, la pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée la pension de survie, n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs et son montant est, par ailleurs, déterminé en fonction de la durée d’affiliation du travailleur et du montant des cotisations versées. La pension de survie découle donc de la relation de travail du partenaire décédé et doit, en conséquence, être qualifiée de rémunération. C’est la raison pour laquelle la directive s’applique.
Ensuite, quant à la question de savoir si le refus d’octroyer la pension de survie au partenaire de vie enregistré constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour a constaté, à la lumière de la décision de renvoi, que l’Allemagne, tout en réservant le mariage aux seules personnes de sexe différent, a néanmoins institué le partenariat de vie, dont les conditions ont été progressivement assimilées à celles applicables au mariage. Or, les dispositions des statuts de la Versorgungsanstalt limitent le bénéfice de la pension de survie aux seuls époux survivants. Dans ce cas, la pension étant refusée aux partenaires de vie, ceux-ci sont ainsi traités de manière moins favorable que les époux survivants.
En conséquence, la Cour juge que le refus de faire bénéficier les partenaires de vie de la pension de survie constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, à supposer que les époux survivants et les partenaires de vie survivants se trouvent dans une situation comparable pour ce qui concerne cette pension.
Le compagnon de M. Maruko est décédé en 2005. Par la suite, M. Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de veuf auprès de la Versorgungsanstalt. Cependant, sa demande fut rejetée au motif que les statuts de la Versorgungsanstalt ne prévoyaient pas un tel bénéfice pour les partenaires de vie survivants.
Le Bayerisches Verwaltungsgericht München, qui doit statuer sur le recours introduit par M. Maruko a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, afin de savoir si le refus d’une pension de survie à un partenaire de vie constituait une discrimination prohibée par la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Celle-ci ayant pour objet de combattre, entre autres, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
La directive ne couvrant néanmoins pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens du droit communautaire, la Cour a été appelée à déterminer, tout d’abord, si la pension de survie en cause pouvait être qualifiée de rémunération. À ce titre, elle a relevé que le régime de prévoyance professionnelle géré par la Versorgungsanstalt trouvait sa source dans une convention collective de travail, ayant pour but de former un supplément aux prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d’application générale. Ce régime est financé exclusivement par les travailleurs et leurs employeurs, à l’exclusion de toute intervention financière publique.
En outre, la pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée la pension de survie, n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs et son montant est, par ailleurs, déterminé en fonction de la durée d’affiliation du travailleur et du montant des cotisations versées. La pension de survie découle donc de la relation de travail du partenaire décédé et doit, en conséquence, être qualifiée de rémunération. C’est la raison pour laquelle la directive s’applique.
Ensuite, quant à la question de savoir si le refus d’octroyer la pension de survie au partenaire de vie enregistré constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour a constaté, à la lumière de la décision de renvoi, que l’Allemagne, tout en réservant le mariage aux seules personnes de sexe différent, a néanmoins institué le partenariat de vie, dont les conditions ont été progressivement assimilées à celles applicables au mariage. Or, les dispositions des statuts de la Versorgungsanstalt limitent le bénéfice de la pension de survie aux seuls époux survivants. Dans ce cas, la pension étant refusée aux partenaires de vie, ceux-ci sont ainsi traités de manière moins favorable que les époux survivants.
En conséquence, la Cour juge que le refus de faire bénéficier les partenaires de vie de la pension de survie constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, à supposer que les époux survivants et les partenaires de vie survivants se trouvent dans une situation comparable pour ce qui concerne cette pension.
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