Les seniors et la chirurgie esthétique : Que dit la loi et quels sont les recours ? (Partie 1)

Traitements antivieillissement, lifting, chirurgie des paupières, liposuccion, implants mammaires, fils crantor, lasers, injections de toxines… Si les seniors et les personnes âgées optent encore majoritairement pour la médecine esthétique, ils sont de plus en plus nombreux à oser la chirurgie esthétique.





Par Judith Duperoy, avocat à la cour

La médecine esthétique qui consiste en l’utilisation de techniques, sans chirurgie, dans le but d’améliorer ou de supprimer des imperfections physiques (botox, peeling, laser, phot-rajeunissement…) doit être distinguée de la chirurgie esthétique.

Tous les médecins généralistes et certains spécialistes peuvent pratiquer la médecine esthétique. Il n’existe pas de cadre légal spécifique pour la médecine esthétique alors que les actes de chirurgie esthétique sont strictement encadrés.

Ainsi, dans le domaine de la chirurgie esthétique, les chirurgiens doivent détenir une spécialisation et ils doivent respecter des obligations légales précises concernant notamment les droits des patients-consommateurs. Ces règles ont été précisées par la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, complétée par deux décrets d’application du 11 juillet 2005.

La chirurgie esthétique est une spécialité règlementée

Seuls les médecins spécialisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont autorisés à pratiquer tous les actes de chirurgie esthétique.

Ainsi, la liposuccion, la liposculpture-lipoaspiration, la rhinoplastie, la blépharoplastie, le lifting, les implants, la chirurgie du cuir cheveu et les injections non résorbables constituent des actes de chirurgie esthétique ne pouvant être exécutés que par un médecin spécialisé en chirurgie plastique et reconstructrice

Néanmoins, certains spécialistes, tels les ophtalmologistes, ORL, stomatologistes…, peuvent pratiquer des actes de chirurgie esthétique limités à leur domaine de qualification.

Toute personne, même médecin, qui pratique des actes de chirurgie esthétique sans la spécialisation prévue à l'article L. 6322-1 du Code de la santé publique encourt une peine de prison d’un an et une amende de 150 000 euros.

L’obligation d’information à la charge du chirurgien esthétique

Afin que les patients soient en mesure de donner un consentement libre et éclairé concernant l’acte de chirurgie envisagé – lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne –, le législateur a imposé certaines exigences relatives à l'information du patient.

Le chirurgien doit clairement informer ce dernier sur le type d’intervention qui sera réalisé, les conditions de celle-ci, ainsi que les risques qu’elle implique et les conséquences et complications qu’elle est susceptible de comporter.

Les chirurgiens remettent un document type souvent intitulé « Consentement éclairé mutuel » qui précise que le patient a reçu toutes les informations orales et écrites concernant l’opération. Toutefois, ces formulaires ne sont pas toujours adaptés à la situation individuelle des patients.

Si l’information doit être compréhensible et accessible au patient, elle doit également être intégrale et exhaustive. Ainsi, la jurisprudence, tant civile qu’administrative, considère-t-elle que l’information doit s’étendre aux risques, même exceptionnels, encourus par le patient.

De plus, après un entretien préalable, le chirurgien doit remettre un devis détaillé de ses prestations. Ce devis daté devra être accepté et signé par le patient.

Enfin, le chirurgien est tenu de laisser au patient un délai minimum de réflexion de 15 jours entre la remise du devis et son acceptation. Pendant cette période, à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention, aucun acompte, aucune contrepartie, aucun engagement ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée.

Lien vers la seconde partie de l'article


Article publié le 14/05/2012 à 15:34 | Lu 4968 fois