Les effets des régimes de protection : le point avec la Finance pour tous

Selon le degré de protection demandé, la personne « protégée » a plus ou moins de liberté de gestion de ses biens. Rappel des actes pouvant être réalisés seul, et ceux nécessitant l'intervention du représentant ou du juge.





Les effets des régimes de protection : le point avec la Finance pour tous
Les effets de la sauvegarde de justice
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits à l'exception de certains actes, limitativement énumérés par le juge, pour lesquels il lui faut un mandataire spécial. Le majeur sous sauvegarde peut, comme un majeur non protégé, acheter, vendre, louer...
 
Il existe quelques exceptions à sa liberté : l'autorisation du juge est généralement requise pour les actes portant sur le logement ou les meubles. Par ailleurs, il ne peut pas divorcer ou demander une séparation de corps du fait du caractère temporaire de la mesure.
 
En effet, soit il va redevenir capable et pourra se séparer ou divorcer selon les règles du droit commun. Soit la mesure se transformera en tutelle ou curatelle et il pourra effectuer ces actes selon les règles spécifiques de ces régimes.
 
La sauvegarde de justice permet également une annulation plus aisée des actes passés par le majeur pendant la mise sous protection, mais contraires à ses intérêts.
 
Les effets de la curatelle
Le majeur sous curatelle peut exercer certains de ses droits seul, d'autres avec l'assistance de son curateur.
Classiquement, le majeur protégé a besoin de l'autorisation du curateur pour :
• se marier, se pacser, divorcer ou changer de régime matrimonial ;
• vendre un bien immobilier, vendre des instruments financiers (actions, obligations ...) ou souscrire une assurance vie ;
• effectuer une donation ou accepter une succession (autrement qu'à concurrence de l'actif net).
 
Enfin, ne peuvent être autorisés que par le Juge des tutelles :
• la vente, la mise en location ou la résiliation du bail de la résidence principale ;
• la vente des meubles du domicile de la personne protégée ;
• les actes auxquels le curateur a refusé son concours.
 
Les différents degrés de curatelle
La curatelle simple
Le majeur protégé peut accomplir seul les actes de gestion courante (gestion de compte bancaire) mais doit être assisté de son curateur pour les actes plus importants (vente d'un bien d'une certaine importance comme un bien immobilier par exemple, mise en place d'un emprunt ...)
 
La curatelle renforcée
A ce niveau, le curateur gère les dépenses et les ressources de la personne protégée. Il doit remettre le solde résiduel au majeur ou le déposer sur un compte laissé à sa disposition.
 
La curatelle aménagée
Le juge énumère les actes pour lesquels la personne protégée a besoin de son curateur.
 
Les effets de la tutelle
Le juge considère que la personne n'est plus capable d'accomplir elle-même les actes de la vie et a besoin d'être représentée de manière continue par une autre personne.
 
Le tuteur effectue ainsi seul tous les actes de gestion courante pour le compte du majeur protégé. Il a cependant besoin d'une autorisation écrite du juge des tutelles pour les actes importants (vente immobilière par exemple). Le majeur sous tutelle peut perdre son droit de vote. Il ne peut par ailleurs pas se marier ou se pacser sans l'autorisation du juge des tutelles.
 
Sort des actes passés préalablement à la mise sous protection
Les actes passés avant la mise sous protection sont en principe valables. Cependant, si nécessaire, ceux passés dans les deux ans précédant la publicité du jugement de mise sous protection peuvent être contestés plus aisément. Il convient pour cela de prouver que l'inaptitude du majeur était notoire et qu'il a subi un préjudice. Cette action en nullité (ou en réduction) doit être exercée dans les 5 ans qui suivent la date d'ouverture de la mesure de protection.
 
Sort des actes passés irrégulièrement pendant la mesure de protection
Lorsque le majeur effectue seul un acte pour lequel il doit être représenté, l'acte en question est nul de plein droit.
Lorsque le majeur effectue seul un acte pour lequel il devait être assisté, l'acte est valable mais la nullité peut être demandée si l'acte est préjudiciable.
Lorsque le majeur effectue seul un acte qu'il est en droit d'effectuer seul, l'acte est valable.
La nullité doit être demandée dans les cinq ans.

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Article publié le 26/09/2017 à 01:00 | Lu 986 fois