La reconnaissance du "Certificat successoral européen" (partie 3)

A l’ère de la mondialisation, où les individus s’expatrient d’un pays à un autre, que les raisons de ces mouvements soit familiales, professionnelles ou conjoncturelles…, ces flux ne sont pas sans incidence sur le règlement de leur succession. En effet, des conflits de lois peuvent apparaître lorsque la personne défunte avait des intérêts privés et patrimoniaux dans au moins deux pays différents.


Il était nécessaire qu’un Règlement européen harmonise et simplifie le règlement des successions internationales. Espoir réalisé, puisque le Règlement européen n°650/2012 a été adopté le 4 juillet 2012. Il permet à toute personne d’opter pour l’application de sa loi nationale à l’ensemble de sa succession, quel que soit son pays de résidence au moment de son décès. A défaut de choix, la loi applicable à l’ensemble de la succession d’une personne sera la loi du pays de sa dernière résidence habituelle.
 
Ces dispositions seront applicables en France aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015.
 
A noter : avant cette date, la loi compétente est celle du dernier domicile du défunt pour les biens mobiliers ou celle du lieu de situation pour les biens immobiliers. Cependant, cette unification ne peut se réaliser sans la reconnaissance de la qualité des héritiers par tous les pays, parties au règlement de la succession. Ceci fait l’objet de la deuxième innovation du Règlement communautaire du 4 juillet 2012 : la création d’un Certificat successoral européen.
 
Dans le cadre d’une succession internationale, il permet à la personne qui y figure de justifier de sa qualité d’héritier ou de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (sauf au Royaume-Uni, au Danemark et en Irlande). Une liste d’informations devant figurer sur le Certificat successoral européen est prévue à l’article 68 du Règlement.
 
Cependant, des difficultés pratiques sont à prévoir notamment :

- la délimitation du champ d’application : il sera possible pour toute personne de soumettre sa succession à sa loi nationale en vertu de ce Règlement communautaire dont certaines dispositions pourraient être en discordance avec celles de la loi choisie.

- la connaissance du droit étranger : il sera demandé à des notaires d’appliquer un droit étranger qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement.

- le refus d’application du Règlement par les Etats tiers.

Le Règlement a vocation à régir toutes les successions, et ce même en présence d’un Etat non membre de l’Union européenne ou d’un Etat non signataire. Cependant, ce dernier peut ne pas reconnaitre la règle désignée par ledit Règlement européen. Il n’existe aucune force supranationale pour imposer ce certificat, établi selon la norme européenne, dans des pays tiers.
 
Par exemple : un Français désire soumettre sa succession à la loi française alors que sa dernière résidence était à l’étranger lors de son décès. Dans ce cas, la loi française sera applicable à l’ensemble des biens composant la succession. Cependant, conformément à cette la loi, certaines donations faites du vivant de la personne décédée doivent être réintégrées dans l’actif de succession. Or le Règlement exclut de son domaine d’application les donations que le défunt a pu faire de son vivant.
 
- la disparité des régimes fiscaux : certains pays ne taxent pas la transmission par décès (Suède), d’autres exonèrent certains héritiers (en France, le conjoint survivant et le partenaire pacsé) ou certains biens (en Pologne, la résidence principale). Les taux d’imposition sont différents, certains pays taxent le patrimoine relevant de sa compétence, d’autres taxent l’ensemble du patrimoine même les biens détenus dans d’autres pays…
 
Par conséquent, il est conseillé aux personnes qui ont des intérêts privés et patrimoniaux dans plusieurs pays, dans ou hors de l’Union européenne, de consulter un notaire afin d’anticiper le règlement de leur succession.

Publié le 02/07/2015 à 01:00 | Lu 1991 fois