Expiration ou abandon : deux façons distinctes de perdre une concession funéraire
Le CGCT distingue quatre catégories de concessions (article L2223-14) :
Toute concession à durée déterminée qui n'est pas renouvelée est restituée à la commune deux ans après son expiration (article L2223-15). Au cours de ces deux années, le renouvellement reste possible, selon la fiche pratique F31001 publiée sur service-public.gouv.fr, laquelle indique qu'un renouvellement anticipé n'est pas prévu.
Cette restitution n'a rien à voir avec l'état de la tombe : une tombe en parfait état dont la concession de trente ans a expiré il y a plus de deux ans revient à la commune sans qu'il soit nécessaire de déclarer l'abandon.
La reprise pour cause d'abandon, en revanche, s'applique à une concession de plus de trente ans, qu'elle soit perpétuelle ou non, pour laquelle l'entretien a cessé.
Une concession perpétuelle n'expire jamais, mais reste susceptible d'une reprise pour ce motif.
La première étape consiste donc à examiner l'acte de concession lui-même, sa catégorie et sa date. La concession n'est d'ailleurs pas une location : c'est un droit d'usage, la commune restant propriétaire du terrain.
- les concessions temporaires, d'une durée maximale de quinze ans ;
- les concessions de trente ans ;
- les concessions de cinquante ans ;
- et les concessions à perpétuité.
Cette restitution n'a rien à voir avec l'état de la tombe : une tombe en parfait état dont la concession de trente ans a expiré il y a plus de deux ans revient à la commune sans qu'il soit nécessaire de déclarer l'abandon.
La reprise pour cause d'abandon, en revanche, s'applique à une concession de plus de trente ans, qu'elle soit perpétuelle ou non, pour laquelle l'entretien a cessé.
Une concession perpétuelle n'expire jamais, mais reste susceptible d'une reprise pour ce motif.
La première étape consiste donc à examiner l'acte de concession lui-même, sa catégorie et sa date. La concession n'est d'ailleurs pas une location : c'est un droit d'usage, la commune restant propriétaire du terrain.
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Dans quelles conditions une commune peut-elle procéder à une reprise
L'article L2223-17 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 février 2022, établit le critère suivant : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles ».
Les dispositions réglementaires ajoutent un deuxième seuil : la procédure ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé (article R2223-12), quel que soit l'état de la tombe.
Le texte ne donne pas de définition précise de l'abandon au-delà de l'expression « a cessé d'être entretenue » : ce qui est pris en compte, c'est l'état visible de la tombe, tel que décrit sur place dans le procès-verbal, et non la fréquence des visites. La fiche F31001 publiée sur service-public.gouv.fr traduit ce critère par un « aspect indécent ou délabré ».
À Cormeilles-en-Parisis dans le Val-d'Oise, à titre d'exemple, un avis daté du 13 août 2026 annonce un second constat d'état d'abandon le lundi 14 septembre 2026 à 16 h 30, auquel les héritiers du concessionnaire sont invités à assister ou à se faire représenter ; la commune y indique avoir constaté « un nombre important » de concessions qui ne sont plus entretenues, sans en préciser le nombre.
Aux Bois d'Anjou dans le Maine-et-Loire, autre exemple, le premier constat a eu lieu le 2 septembre 2026 dans les cimetières de Fontaine-Guérin et de Brion, la commune ayant publié la liste des concessions concernées.
Les dispositions réglementaires ajoutent un deuxième seuil : la procédure ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé (article R2223-12), quel que soit l'état de la tombe.
Le texte ne donne pas de définition précise de l'abandon au-delà de l'expression « a cessé d'être entretenue » : ce qui est pris en compte, c'est l'état visible de la tombe, tel que décrit sur place dans le procès-verbal, et non la fréquence des visites. La fiche F31001 publiée sur service-public.gouv.fr traduit ce critère par un « aspect indécent ou délabré ».
À Cormeilles-en-Parisis dans le Val-d'Oise, à titre d'exemple, un avis daté du 13 août 2026 annonce un second constat d'état d'abandon le lundi 14 septembre 2026 à 16 h 30, auquel les héritiers du concessionnaire sont invités à assister ou à se faire représenter ; la commune y indique avoir constaté « un nombre important » de concessions qui ne sont plus entretenues, sans en préciser le nombre.
Aux Bois d'Anjou dans le Maine-et-Loire, autre exemple, le premier constat a eu lieu le 2 septembre 2026 dans les cimetières de Fontaine-Guérin et de Brion, la commune ayant publié la liste des concessions concernées.
Déroulement de l'intervention, étape par étape
- Le procès-verbal initial est dressé sur place par le maire ou son délégué, accompagné du commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, du garde champêtre (article R2223-13 du CGCT).
- Les descendants ou successeurs du concessionnaire, lorsque le maire sait qu'il en existe, sont avisés du jour et de l'heure un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à assister à la visite ou à s'y faire représenter. Le procès-verbal décrit l'emplacement, l'état précis de la tombe, la date de l'acte de concession, les ayants droit et les personnes qui y sont inhumées (article R2223-14).
- Dans un délai de huit jours, une copie est notifiée aux descendants connus, accompagnée d'une mise en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien (article R2223-15).
- Des extraits sont affichés pendant un mois à la porte de la mairie et à celle du cimetière, l'affichage étant renouvelé deux fois à quinze jours d'intervalle (article R2223-16), et la liste des concessions dont l'abandon a été constaté est tenue à la mairie, déposée auprès du conservateur du cimetière, de la préfecture et de la sous-préfecture (article R2223-17). Pour les familles dont l'adresse n'est pas connue de la mairie, cet affichage et ces listes constituent la seule information.
- Si, un an après cette publicité, l'abandon est toujours constaté, un second procès-verbal est établi selon les mêmes modalités et notifié aux intéressés, avec indication de la mesure à prendre. Un mois après cette notification, le maire peut saisir le conseil municipal, qui statue ; s'il décide la reprise, l'arrêté du maire devient exécutoire dès sa publication et sa notification (articles R2223-18 et R2223-19).
- L'enlèvement ne peut commencer que trente jours après. Bout à bout, il s'écoule au minimum une quinzaine de mois entre le premier constat et l'enlèvement : un mois d'affichage, un an de délai légal, un mois après la notification du second procès-verbal, puis trente jours après l'arrêté, le calcul est le nôtre. Tant que le conseil municipal n'a pas statué, rien n'est enlevé : le processus ne se poursuit que si l'abandon est confirmé.
En quoi consiste l'entretien annuel d'une tombe ?
Le procès-verbal décrit la tombe dans son ensemble, dans l'état où elle se trouve le jour du constat : la présence d'une plaque neuve sur un monument endommagé ne modifie en rien l'appréciation. Ce qui est inscrit sur la tombe joue en revanche un rôle particulier : le procès-verbal doit mentionner les noms des défunts et de leurs ayants droit, et une inscription lisible permet d'identifier la sépulture et de retrouver la famille.
Sur la durabilité des inscriptions dans le temps, les seules informations disponibles sont des garanties commerciales. Des services en ligne comme Plaque Décès proposent des plaques en plexiglas de 8 mm d'épaisseur, des plaques en granit et des médaillons ; le site annonce une « Plaque garantie 20 ans » et met en avant les mentions « Anti choc - Anti gel - Anti UV ».
La déclaration de garantie PLEXIGLAS® promet de son côté trente ans sans jaunissement visible, mais pour les seules plaques incolores et transparentes, hors surfaces traitées anti-rayures : elle porte sur la matière brute, pas sur une plaque funéraire imprimée. Les deux engagements ne portent donc pas sur le même objet, et aucune source indépendante consultée ne compare la tenue d'une gravure sur granit à celle d'une impression sur plexiglas.
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Qu'advient-il des restes et du monument funéraire après la récupération ?
Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession et faire procéder à l'exhumation des restes ; le terrain n'est réattribué qu'après ces opérations (articles R2223-20 et R2223-21). Le CGCT ne prévoit pas la restitution du monument à la famille.
Les restes ne quittent pas le cimetière. Conformément à l'article L2223-4 du CGCT, un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à leur crémation, et les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Cette faculté vient d'être resserrée. Le Conseil constitutionnel a jugé, le 31 octobre 2024, que rien n'obligeait le maire à s'assurer de la volonté du défunt avant de faire crémater ses restes ; il a supprimé du texte la condition qui y figurait, à compter du 31 décembre 2025, et demande entre-temps aux maires d'informer par tout moyen utile les personnes susceptibles de faire connaître cette volonté. Un projet de loi voté par le Sénat le 24 juin 2026 doit inscrire cette obligation dans le code, mais il n'est pas encore adopté définitivement : dans l'immédiat, c'est cette décision qui protège le choix exprimé de votre parent.
Deux situations excluent toute reprise : une concession perpétuelle ou centenaire où repose une personne dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ne peut être reprise avant cinquante ans à compter de l'inhumation (article R2223-22), et une concession centenaire ou perpétuelle que la commune est tenue d'entretenir en exécution d'une donation ou d'un testament régulièrement accepté ne peut pas l'être non plus (article R2223-23).
Pour les tombes entretenues à distance, l'essentiel tient en une phrase : le délai entre le premier et le second constat est passé de trois ans à un an, et les lettres recommandées ne partent qu'aux descendants connus de la mairie. Ce que la procédure regarde, c'est l'état de la tombe le jour du constat ; ce qui décide si la famille est prévenue, c'est l'adresse dont dispose la mairie.
Les restes ne quittent pas le cimetière. Conformément à l'article L2223-4 du CGCT, un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à leur crémation, et les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Cette faculté vient d'être resserrée. Le Conseil constitutionnel a jugé, le 31 octobre 2024, que rien n'obligeait le maire à s'assurer de la volonté du défunt avant de faire crémater ses restes ; il a supprimé du texte la condition qui y figurait, à compter du 31 décembre 2025, et demande entre-temps aux maires d'informer par tout moyen utile les personnes susceptibles de faire connaître cette volonté. Un projet de loi voté par le Sénat le 24 juin 2026 doit inscrire cette obligation dans le code, mais il n'est pas encore adopté définitivement : dans l'immédiat, c'est cette décision qui protège le choix exprimé de votre parent.
Deux situations excluent toute reprise : une concession perpétuelle ou centenaire où repose une personne dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ne peut être reprise avant cinquante ans à compter de l'inhumation (article R2223-22), et une concession centenaire ou perpétuelle que la commune est tenue d'entretenir en exécution d'une donation ou d'un testament régulièrement accepté ne peut pas l'être non plus (article R2223-23).
Pour les tombes entretenues à distance, l'essentiel tient en une phrase : le délai entre le premier et le second constat est passé de trois ans à un an, et les lettres recommandées ne partent qu'aux descendants connus de la mairie. Ce que la procédure regarde, c'est l'état de la tombe le jour du constat ; ce qui décide si la famille est prévenue, c'est l'adresse dont dispose la mairie.
Questions fréquentes
La mairie peut-elle récupérer une concession funéraire si un proche y a été enterré récemment ?
Non. L'article R2223-12 du CGCT interdit d'engager cette procédure moins de dix ans après la dernière inhumation ; la concession doit en outre avoir plus de trente ans d'existence, comptés à partir de l'acte de concession.
Quelle est la différence entre une concession arrivée à échéance et une concession abandonnée ?
Une concession à durée déterminée, temporaire (quinze ans au plus), trentenaire ou cinquantenaire, qui n'est pas renouvelée revient à la commune deux ans après son échéance, quel que soit l'état de la tombe (article L2223-15). L'abandon vise une concession de plus de trente ans qui a cessé d'être entretenue, au terme de deux constats espacés d'un an et d'une décision du conseil municipal.
Existe-t-il des sépultures qu'une commune ne peut jamais reprendre pour abandon ?
Oui. Une concession perpétuelle ou centenaire où est inhumée une personne « Mort pour la France » ne peut pas être reprise avant cinquante ans à compter de l'inhumation (article R2223-22), pas plus qu'une concession centenaire ou perpétuelle que la commune doit entretenir au titre d'une donation ou d'un testament régulièrement accepté (article R2223-23).




