L’assurance-vie « hors succession » : tel est le principe !
Le Code des assurances pose un principe clair selon lequel le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré (article L.132-12 du Code des assurances).
Il vient ajouter à l’article L.132-13 que le capital ou la rente qui sont dus au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction. Cela signifie que les sommes reçues ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. En d’autres termes, elles n’entrent pas dans la masse successorale (masse de tous les biens appartenant au défunt au jour du décès). En d’autres termes, l’action en réduction qui permet en principe de réduire les libéralités qui dépassent la quotité disponible ne concerne pas les sommes de l’assurance vie.
En outre, ces sommes ne sont pas rapportables, cela signifie qu’elles ne sont pas intégrées dans la masse partageable (masse des biens composant la succession au jour du partage et destinée à être partagée entre les héritiers).
ATTENTION : L’assurance-vie ne doit pas être confondue avec le contrat de capitalisation, car les règles précitées ne sont pas applicables au contrat de capitalisation (Chambre mixte 23 novembre 2004). Contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation permet d’épargner et ne constitue pas un produit d'assurance. Pendant la durée de vie du contrat de capitalisation, l'épargnant peut retirer tout ou partie des fonds. S’il ne le fait pas, ces fonds lui sont versés au terme du contrat (sous forme d'un capital représentant le montant investi majoré des intérêts capitalisés ou sous forme d'une rente qui lui est versée tant qu'il est en vie).
Le Code des assurances pose un principe clair selon lequel le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré (article L.132-12 du Code des assurances).
Il vient ajouter à l’article L.132-13 que le capital ou la rente qui sont dus au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction. Cela signifie que les sommes reçues ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. En d’autres termes, elles n’entrent pas dans la masse successorale (masse de tous les biens appartenant au défunt au jour du décès). En d’autres termes, l’action en réduction qui permet en principe de réduire les libéralités qui dépassent la quotité disponible ne concerne pas les sommes de l’assurance vie.
En outre, ces sommes ne sont pas rapportables, cela signifie qu’elles ne sont pas intégrées dans la masse partageable (masse des biens composant la succession au jour du partage et destinée à être partagée entre les héritiers).
ATTENTION : L’assurance-vie ne doit pas être confondue avec le contrat de capitalisation, car les règles précitées ne sont pas applicables au contrat de capitalisation (Chambre mixte 23 novembre 2004). Contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation permet d’épargner et ne constitue pas un produit d'assurance. Pendant la durée de vie du contrat de capitalisation, l'épargnant peut retirer tout ou partie des fonds. S’il ne le fait pas, ces fonds lui sont versés au terme du contrat (sous forme d'un capital représentant le montant investi majoré des intérêts capitalisés ou sous forme d'une rente qui lui est versée tant qu'il est en vie).




