Cumul emploi-retraite : baisse de pension sans suspension en cas de dépassement des plafonds

Désormais, les pensions de retraite ne seront plus suspendues en cas de dépassement du plafond mais réduites. En effet, un nouveau décret* a été publié pour permettre aux assurés réalisant un cumul emploi-retraite de ne pas perdre l’ensemble de leurs pensions lorsqu’ils dépassent le plafond de revenu autorisé. Le point avec le site Reference-retraite.com


Pour rappel, le cumul emploi-retraite intégral permet à tout assuré ayant l’âge légal de départ à la retraite et obtenu le taux plein, de cumuler ses pensions de retraite et un revenu issu d’une activité sans plafonds. Seule contrainte : les charges vieillesses sont alors payées à fonds perdus.
 
Le cumul emploi-retraite plafonné concerne les assurés ne réunissant pas les conditions pour un cumul intégral, les départ anticipés pour carrière longue étant aussi concernés jusqu’à l’âge légal. Les revenus issus d’une activité sont alors plafonnés. De plus, les salariés doivent attendre six mois avant de reprendre une activité chez le même employeur.
 
Jusqu’ici, tout travailleur issu de la deuxième catégorie et dépassant le plafond appliqué se voyait suspendre ses pensions de retraite.
 
Changement de situation : de la suspension à la réduction des pensions
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites, précisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a assoupli cette règle en prévoyant un mécanisme d'écrêtement du montant des pensions à due concurrence du dépassement du plafond.
 
Cependant, ce mécanisme était prévu mais pas confirmé par décret, et donc très attendu. Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application de cet écrêtement. Le texte est entré en vigueur le 1er avril dernier pour les salariés reprenant leur activité et depuis le 1er janvier 2017 pour les non-salariés.
 
Le mode de calcul de la réduction des pensions de retraite est fonction de votre statut :
Pour les salariés, la réduction de la pension de retraite correspond au dépassement du plafond prévu. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
 
Selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité et des pensions excède le plafond prévu. Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond prévu.
 
Pour les non-salariés, La réduction de pension s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils et le montant de cette réduction. Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants.
 
Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu.
 
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
 
*n° 2017-416 du 27 mars 2017 

Source

Publié le 25/04/2017 à 01:00 | Lu 2660 fois