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Proposition de loi de visant à élargir les conditions d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité

La présente proposition de loi, de M. Christian Ménard, a pour objet d'élargir les conditions d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, répondant ainsi à l'attente des militaires de carrière et des appelés qui ont participé aux essais nucléaires français réalisés entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996 et qui sont aujourd'hui atteints de maladies radio-induites.



« Il ne s'agit nullement, à travers cette proposition, de remettre en cause la légitimité de ces essais » soulignent en préambule les députés en charge de ce dossier.

Ainsi que le rappelle le premier article du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la prise en charge des militaires invalides ou victimes de guerre est une reconnaissance officielle de la République française.

Dès lors, il semble logique que les militaires de carrière ou appelés, ayant participé aux essais nucléaires français, et souffrant de maladies radio-induites, puissent bénéficier de l'inscription d'un nouveau mécanisme de pensions au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositifs ne sont aujourd'hui ouverts qu'aux militaires ayant été blessés lors de combats ou rendus infirmes par le fait ou à l'occasion du service, dans des délais qui ne répondent pas à la réalité des maladies radio-induites.

Pour permettre cette extension, plusieurs articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être complétés.

Il s'agit tout d'abord d'exposer très clairement que désormais les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre seront ouvertes aux militaires de carrière et appelés ayant participé aux essais nucléaires français. Il est demandé au Comité de suivi sanitaire des essais nucléaires de dresser la liste des personnes concernées (article 1er).

De la même manière, il est nécessaire d'intégrer les maladies radio-induites – dont la liste sera fixée par décret –, dans la liste des cas ouvrant droit à pension (article 2).

Enfin, dans la grande majorité des cas, les tribunaux des pensions militaires refusent l'octroi d'une pension au motif que la maladie ne s'est déclarée qu'après les délais fixés par l'article L. 3 du code, à savoir soixante jours après la fin du service. Or, par définition, les maladies radio-induites n'apparaissent souvent que plusieurs années après la fin du service. Il faut donc supprimer ce délai dans cette hypothèse (article 3).

Proposition de loi

Article 1er

L'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux militaires de carrière et appelés ayant participé aux essais nucléaires français. Le comité de suivi sanitaire des essais nucléaires est chargé de dresser la liste de ces personnes. »

Article 2

L'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les maladies radio-induites, fixées par décret, contractées en lien avec les essais nucléaires. »

Article 3

Après l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3-1. – Concernant les militaires de carrière ou appelés ayant participé aux essais nucléaires français, en Algérie ou en Polynésie, la présomption d'imputabilité au service, prévue à l'article L. 3 du présent code, bénéficie à l'intéressé, sans qu'aucun délai ne puisse être fixé. »

Article 4

Les charges résultant éventuellement pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Jeudi 20 Septembre 2007
Source : Assemblée nationale
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