L'assurance-vie est-elle toujours "hors succession" ?

Vous faites face au règlement d’une succession et le défunt avait souscrit des contrats d’assurance-vie ? Vous ne savez pas si ces contrats doivent faire partie de la succession ? Les sommes données au bénéficiaire ou versées au titre de primes doivent-elles être réintégrées dans la succession ? Autant de questions qui peuvent perturber les héritiers qui se sentent parfois lésés par ces contrats.





L’assurance-vie « hors succession » : tel est le principe !
 

Le Code des assurances pose un principe clair selon lequel le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré (article L.132-12 du Code des assurances).
 
Il vient ajouter à l’article L.132-13 que le capital ou la rente qui sont dus au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction. Cela signifie que les sommes reçues ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. En d’autres termes, elles n’entrent pas dans la masse successorale (masse de tous les biens appartenant au défunt au jour du décès). En d’autres termes, l’action en réduction qui permet en principe de réduire les libéralités qui dépassent la quotité disponible ne concerne pas les sommes de l’assurance vie.
 
En outre, ces sommes ne sont pas rapportables, cela signifie qu’elles ne sont pas intégrées dans la masse partageable (masse des biens composant la succession au jour du partage et destinée à être partagée entre les héritiers).
 
ATTENTION : L’assurance-vie ne doit pas être confondue avec le contrat de capitalisation, car les règles précitées ne sont pas applicables au contrat de capitalisation (Chambre mixte 23 novembre 2004). Contrairement au contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation permet d’épargner et ne constitue pas un produit  d'assurance. Pendant la durée de vie du contrat de capitalisation, l'épargnant peut retirer tout ou partie des fonds. S’il ne le fait pas, ces fonds lui sont versés au terme du contrat (sous forme d'un capital représentant le montant investi majoré des intérêts capitalisés ou sous forme d'une rente qui lui est versée tant qu'il est en vie).

Les exceptions : Quand l’assurance-vie « entre » dans la succession du souscripteur.
 
Il existe différents cas dans lesquels l’assurance-vie « entre » dans la succession du souscripteur.

Les primes excessives

Dans l’hypothèse où les primes versées par le souscripteur du contrat d’assurance-vie sont d’un montant sans proportion avec ses facultés (l’appréciation s’effectue au moment où elles ont été versées et non au décès, les règles du rapport et de la réduction deviennent applicables.
 
La notion de « primes manifestement exagérées » est appréciée par les juges en fonction de l’âge, des situations patrimoniale et familiale, de l’utilité de la souscription du contrat par le souscripteur (s’il n’était pas encore trop âgé, il avait alors la faculté de procéder au rachat de ces contrats, le contrat avait une utilité pour lui). Ainsi, les juges ont déclaré que le contrat était inutile et disproportionné quand « le souscripteur a des revenus assez faibles et qu’il puise déjà dans son capital pour faire face aux dépenses du ménage, le choix de gestion semblant alors en décalage avec les besoins vitaux de la famille » (Civile 1, 10 octobre 2012).
 
La possibilité d’une requalification en donation

Selon une décision importante (Chambre mixte 21 décembre 2007), un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
 
Le bénéficiaire non désigné

Si aucun bénéficiaire n’a été désigné alors le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. C’est notamment le cas quand le souscripteur et le bénéficiaire sont décédés en même temps dans un accident (Civile 2, 1 juin 2011). La désignation peut être directe (bénéficiaire nommément désigné : Monsieur Pierre DURAND par exemple) ou indirecte (bénéficiaire est désigné par sa qualité : mon conjoint, mes enfants, mes héritiers, etc). Peu importe le type de désignation (directe ou indirecte), à partir du moment où les personnes sont suffisamment définies pour être identifiées, on considère qu’il y a un bénéficiaire déterminé (article L.132-8 du Code des assurances).
 
Les époux mariés sous le régime de communauté : devenir du contrat d’assurance-vie non dénoué
 
La majorité des personnes mariées n’a pas conclu de contrat de mariage et est ainsi mariée sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts. Ce régime peut avoir une influence selon les modalités de souscription du contrat. Au moment du décès de l’un des époux, la communauté de biens est liquidée. Lorsque le défunt décède, le contrat souscrit par son conjoint survivant (souscripteur et assuré) n’est pas dénoué et intègre donc la communauté (arrêt PRASLICKA du 31 mars 1992 – réponse ministérielle Bacquet). Ainsi, la communauté ayant vocation à être partagée par moitié entre chaque époux, la moitié des sommes revient à la succession et l’autre moitié au conjoint survivant.
 
La fiscalité du contrat d’assurance-vie
 
Il ne faut pas oublier que, parfois, les primes versées par le souscripteur peuvent être imposées aux droits de mutation par décès et en cela, déclarées dans la déclaration de succession. Les primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession.

En somme, l’assurance-vie étant souvent la source de conflits dans le règlement de succession il est important de connaître les notions essentielles à la bonne compréhension des différentes situations qui peuvent se présenter à vous. L’avocat compétent en droit des successions peut se révéler être un atout incroyable dans le dénouement de situations complexes.

Pauline LEBON, Juriste
Sous la Direction de Maître Jacques KAPLAN, Avocat au Barreau de Paris
AVOCATS PICOVCHI
www.avocats-picovschi.com
www.heritage-succession.com

Article publié le 20/01/2015 à 04:00 | Lu 23592 fois


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