Choisir sa loi successorale : c'est possible (partie 2)

Le nouveau Règlement sur les successions internationales s’applique aux décès survenant à compter du 17 août 2015. Seuls le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ne l’ont pas adopté. Dorénavant, la loi compétente pour régler une succession sera celle de la résidence habituelle du défunt et s’appliquera en principe à l’ensemble de ses biens.





Exemple : je suis résident en France. La loi française s’appliquera à l’ensemble de ma succession.
 
De plus, le Règlement européen réserve la possibilité de choisir la loi de l’Etat dont on a la nationalité. C’est ce que l’on nomme la « professio juris ».
 
Exemple : je suis résident français de nationalité belge. Je peux décider que la loi belge s’appliquera à ma succession.
 
Toutefois, lorsque le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat que celui de sa résidence principale, la loi applicable à la succession est celle de cet Etat.
 
Sous quelles conditions peut-on choisir sa loi nationale ?

Certains pays reconnaissent déjà la « professio juris ». Ainsi, l'Etat français admet que la loi choisie par une personne s’applique à sa succession s’il en a la nationalité au moment de la rédaction de son testament ou au moment de son décès.
 
Quelles formes doit-on adopter ?

Le choix de la loi peut être fait dans un testament, quelle que soit sa forme (olographe, mystique, authentique ou international). Ce choix ne permet pas le renvoi à une autre loi. Toutefois, pour soumettre la succession à une autre loi, il suffit de révoquer le testament.
 
Quelles sont les conditions de validité du testament ?

Afin que le testament soit valable, il est nécessaire que le testateur soit capable et qu’il n’y ait aucune fraude, contrainte ou erreur ou toute autre question relative au consentement. Quant à la forme, le testament doit être écrit et conforme à la loi :

- de l’Etat dans lequel il a été rédigé.

Exemple : si je rédige un testament en France, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi française.
 
- d’un Etat dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.

Exemple : si je rédige un testament en France, et que je suis de nationalité belge, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi belge.
 
- d’un Etat dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.

Exemple : si je rédige un testament en France, et que je suis domicilié en Espagne, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi espagnole.
 
- de l’Etat dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle soit au moment de la rédaction, soit au moment du décès.

Exemple : si je rédige un testament en France, et que j’ai ma résidence habituelle en Allemagne, il doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi allemande.
 
- ou, pour les biens immobiliers, de l’Etat où ceux-ci sont situés.

Exemple : si je rédige un testament en France, et que je lègue un bien immobilier en Suède, ce legs doit répondre aux obligations de forme édictées par la loi suédoise.
 
Exemples :

1) Jérémie, de nationalité française, résidant en Belgique, ayant des appartements en France et en Belgique ainsi que des comptes bancaires dans les deux pays, décède sur son lieu de vacances en Autriche le 8 décembre 2015. Avant son départ en vacances, Jérémie avait rédigé un testament olographe dans lequel il choisit comme loi applicable à sa succession, la loi française.
 
Solution : à partir du moment où le testament a été régulièrement rédigé, la loi applicable à sa succession sera effectivement la loi choisie (loi française).
 
2) Jérémie, de nationalité française, résidant en Belgique, ayant des appartements en France et en Belgique ainsi que des comptes bancaires dans les deux pays, décède sur son lieu de vacances en Autriche le 8 décembre 2015. Avant son départ en vacances, Jérémie avait rédigé un testament olographe dans lequel il avait choisi comme loi applicable à sa succession la loi japonaise.
 
Solution : le Japon n’ayant pas ratifié le Règlement, et Jérémie n’ayant ni la nationalité japonaise, ni sa résidence dans ce pays, le notaire devra donc appliquer la loi de sa dernière résidence habituelle (loi belge) ou celle de l’Etat avec lequel il avait des liens manifestement plus étroits.

Article publié le 01/07/2015 à 01:00 | Lu 2164 fois


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